1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec délivre un permis au candidat à l’exercice de la profession qui satisfait aux conditions suivantes:(1) être titulaire du diplôme déterminé par le gouvernement en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) qui donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou d’un diplôme ou d’une formation reconnus équivalents;
(2) avoir prouvé qu’il a une connaissance appropriée à l’exercice de la profession de la langue officielle, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
(3) avoir réussi les évaluations professionnelles conformément à la section II;
(4) avoir réussi le stage de formation professionnelle conformément à la section III;
(5) avoir déposé au bureau du secrétaire de l’Ordre un spécimen de sa signature;
(6) avoir souscrit aux serments de l’arpenteur-géomètre prévus à l’annexe I;
(7) avoir transmis au secrétaire de l’Ordre une demande de permis en la forme prévue par le Conseil d’administration dûment complétée;
(8) avoir acquitté les frais exigés par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions.